Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002 Art. 2 bis
En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :
-les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
- les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ;
-les démineurs de la sécurité civile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01